C-26, r. 221.1.001 - Règlement sur une activité de formation des sexologues pour l’évaluation des troubles sexuels

Texte complet
2. Pour obtenir une dispense de suivre la formation prévue au paragraphe 1 de l’article 1 ou une partie de celle-ci, le sexologue doit démontrer qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par celui qui a suivi avec succès cette formation.
Dans l’appréciation de cette demande de dispense, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience de travail;
2°  la nature et le contenu des cours suivis et les résultats obtenus;
3°  la nature, la durée et le contenu des stages de formation, des autres activités de formation continue ou de perfectionnement.
Décision 2016-11-14, a. 2.
En vig.: 2017-02-02
2. Pour obtenir une dispense de suivre la formation prévue au paragraphe 1 de l’article 1 ou une partie de celle-ci, le sexologue doit démontrer qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par celui qui a suivi avec succès cette formation.
Dans l’appréciation de cette demande de dispense, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience de travail;
2°  la nature et le contenu des cours suivis et les résultats obtenus;
3°  la nature, la durée et le contenu des stages de formation, des autres activités de formation continue ou de perfectionnement.
Décision 2016-11-14, a. 2.